Cependantl’article L.145-40-2 du Code de Commerce renvoie à un Décret d’application pour fixer ces modalités et en conséquence son application est nécessairement remportée. Le projet de Décret prévoie d’ailleurs une entrée en vigueur le 1er janvier 2015. II – NOUVELLE OBLIGATION DU BAILLEUR 1/ Obligation d’information
Article1er du Code de commerce (1/32) Cette page a été vue . 9923. fois dont . 15. le mois dernier. D'autres articles susceptibles de vous interesser: Code de commerce - Droit commercial général ; 1 "Sont commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d'appoint." Publié sur le
Eneffet, dans ce cas de figure : La vente ne survient que lors de la réalisation des conditions suspensives et donc de la purge du droit de préférence du locataire. Si, au contraire, le locataire exerce son droit de préférence, la promesse au bénéfice du tiers est anéantie et l’article L145-46-1 du Code de commerce est respecté.
Larticle L.145-5 du code de commerce allonge à 3 ans le régime dérogatoire des baux commerciaux de courte durée, et dispose que : « Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure
Etpour la partie réglementaire du code de commerce : Article R145-2 . Les éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 145-33 s'apprécient dans les conditions fixées par la présente sous-section. Article R145-3 . Les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération : 1° De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la
Larticle L. 145-33 du Code de commerce dispose que le loyer du bail commercial renouvelé doit correspondre à la valeur locative du bien loué et que, à défaut d’accord des parties, cette valeur est déterminée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et le prix
Cettejurisprudence résulte de la combinaison des articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce. En effet, l'article L. 145-34 prévoit le
Lebailleur qui n'a pas fait connaître le montant du loyer qu'il propose dans les conditions de l'article L. 145-11 peut demander une modification du prix du bail ultérieurement, par acte d'huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans le mémoire prévu à l'article R. 145-23. Liens relatifs.
Ledroit de préférence objet du présent article et les dispositions de l'article L 145-46-1 du Code de commerce sont inapplicables en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial, de cession globale d'un immeuble
Dansles entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, lorsqu'il veut vendre un
OGYQt. A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous. Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
Ordre public et dispositions supplétives dans les baux commerciaux Le statut des baux commerciaux a été institué par un décret du 30 septembre 1953 avant d’être codifié aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. La plupart des dispositions du statut des baux commerciaux sont purement supplétives c’est-à -dire que les parties peuvent décider d’y déroger et de prévoir autre chose dans le bail. Toutefois, certaines dispositions du statut sont dites d’ordre public, c’est-à -dire qu’elles s’appliquent impérativement, sans que le bailleur et le locataire ne puissent prévoir le contraire. Pour l’essentiel, ces dispositions impératives sont délimitées par les articles L. 145-15, L. 145-16 et L. 145-45 du Code de commerce toute clause contraire à ce qui est prévu dans ces articles est ainsi, selon ces textes, réputée non écrite ». Sanction d’une clause réputée non écrite Une clause réputée non écrite » est considérée comme une clause sans existence et sans valeur de ce fait, la prescription de l’article L. 145-60 du Code de commerce des actions fondées sur le statut des baux commerciaux ne s’applique pas et il est possible de demander au juge, à tout moment, au cours du bail initial comme lors de ses renouvellements, de constater l’illicéité de la clause, même par voie d’action. Le Juge fera donc comme si la clause litigieuse n’existait pas. Ordre public applicable en cas de soumission volontaire au statut des baux commerciaux On rappellera que le statut des baux commerciaux s’applique de manière impérative dès lors qu’un certain nombre de conditions sont réunies notamment lorsque le preneur exerce une activité de nature commerciale ou artisanale et qu’il est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers. Toutefois, les parties à un contrat qui ne concernerait pas un local commercial par exemple, portant sur un terrain nu peuvent décider de se soumettre volontairement au statut des baux commerciaux afin par exemple, de jouir de la protection relative à la durée de 9 ans minimum, ou d’assurer un droit de renouvellement au preneur. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation rappelle de manière constante que le choix des parties de soumettre leur convention au statut des baux commerciaux leur interdit par la suite de déroger aux dispositions d’ordre public de ce statut Cass, AP, 17 mai 2002, 00-11664. Il est donc essentiel dans ce cas de figure de bien identifier préalablement quelles sont ces dispositions impératives. On va le voir tout de suite. Liste des dispositions d’ordre public du statut des baux commerciaux Quelles sont ces règles d’ordre public auxquelles le bailleur et le locataire ne peuvent déroger dans le bail commercial ? Les principales sont La durée du bail qui ne peut être inférieure à 9 ans C. com. art. L. 145-4. Les clauses prévoyant une durée ferme du bail ou portant renonciation du preneur au congé triennal sont ainsi interdites C. com. a L. 145-4 sauf en ce qui concerne les baux d’une durée supérieure à 9 ans, les baux à usage exclusif de bureaux, les locaux monovalents locaux ayant fait l’objet d’aménagements structurels adaptés à un usage unique et dont il est impossible de changer la destination sans engager des travaux importants, les baux d’entrepôts logistiques indépendants. Le plafonnement de la hausse des loyers réviséset l’étalement de la hausse à hauteur de 10 % par an C. com. art. L. 145-38 et L. 145-39 ces règles, instituées par le dispositif Pinel, sont censées prémunir le locataire contre une hausse soudaine et trop importante du loyer. L’obligation de faire un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortiesoit de manière contradictoire entre les parties, soit par exploit d’huissier à frais partagés par moitié entre les parties C. com. art. L. 145-40-1. À défaut, le bailleur ne pourra invoquer la présomption de l’article 1731 du Code civil selon laquelle les locaux ont été remis au preneur en bon état. En complément, certaines dispositions, non expressément visées comme d’ordre public par les textes, y sont pourtant assimilées par la Cour de cassation, telles que La faculté de délivrer congé par lettre recommandée ARC. com. art. L. 145-9. La cession de plein droit du bail, sans que le bailleur ne puisse s’y opposer, en cas de scissions et de Transmissions Universelles de Patrimoines C. com. art. L. 145-16. La limitation de la garantie solidaire du preneur vis-à -vis du bailleur à 3 ans à compter de la cession du bail et l’obligation pour le bailleur d’informer le cédant dans le mois de la date d’exigibilité, d’un éventuel défaut de paiement du cessionnaire C. com. art. L. 145-16-1 et L. 145-16-2. Dans le cadre de la révision du loyer ou sa fixation en cas de renouvellement du bail, C. com. art. L. 145-34, la disparition de l’indice du coût de la construction ICCau profit de l’indice de loyers commerciaux ILC ou de l’indice des loyers des activités tertiaires ILAT selon la destination des locaux. La création d’un droit de préférenceau profit du locataire C. com. art. L. 145-46-1 en cas de vente des murs, sauf exceptions légales. Sur tous les autres sujets, le bail commercial pourra prévoir des clauses spécifiques et déroger à ce qui est prévu dans le Code de commerce, en fonction de la volonté des parties. C’est la raison pour laquelle il est possible de rédiger un bail dit probailleur » c’est-à -dire mettant l’accent sur les prérogatives du propriétaire des lieux, ou à contrario, un bail qualitifé de prolocataire », dont l’équilibre va pencher davantage en faveur du preneur. Si toutes les dispositions du Code de commerce étaient impératives, il serait en effet impossible de tenter d’avantager une partie plutôt qu’une autre. C’est pourquoi il est vivement conseillé d’être assisté par un avocat spécialisé au moment de la rédaction du bail, qui pourra préserver les intérêts de son client en anticipant la conséquence légale de chaque stipulation, clause par clause, au regard des textes et de la jurisprudence. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter nos autres articles Bail commercial
Pour qu’il y est bail commercial il faut qu’il est un fond de commerce ou artisanal, et une immatriculation du locataire du fond de commerce au Registre du commerce ou au Répertoire des métiers. Alors le statut s’applique de plein droit. Sauf si le contrat ou convention ne constitue pas un bail mais une convention d’occupation précaire, le bail est conclu dès l’entrée dans les lieux pour une durée de deux ans ou moins, alors l’exclusion ne pourra pas se prolonger et par conséquent le statut s’applique si le preneur est laissé plus longtemps dans les lieux. Pour ce qui est de la durée et du droit de renouvellement La durée du bail est de 9 ans minimum imposé au bailleur Le locataire peut donner congé à chaque période de trois car un bail peut aller de 3,6, ou 9 ans A l’expiration du bail un congé est nécessaire pour mettre fin au bail, car le locataire jouit d’un droit de renouvellement sauf si le bailleur exprime son droit de reprise. Le droit au renouvellement prend deux formes Si il y a renouvellement du bail c’est à dire qui fait suite au précèdent suivant les mêmes conditions qui peuvent être modifiés par les parties notamment concernant le prix du loyer et dont la durée sera aussi de 9 ans. Si il y a refus de renouvellement par le bailleur qui n’a pas a fournir de motif dont il doit néanmoins verser une indemnité d’éviction égale à la valeur du fonds de commerce. Le législateur a pour préoccupation le maintien de l’équilibre du contrat, il permet alors l’immixtion du juge en cas de litige Il a la possibilité de réviser le loyer en cours de contrat après 3 ans au moins cependant par le jeu de l’indexation du loyer, la révision de celui-ci varie selon le loyer initial de 25 %, autrement dit le juge doit adapter le loyer à la valeur locative. Si le locataire souhaite rajouter une nouvelle activité à son commerce, il pourra alors modifier la destination contractuelle du fonds de commerce c’est la despécialisation, il pourra notamment changer son activité par une autre en raison de la conjoncture économique on parle alors de despécialisation plénière, qui permet néanmoins au bailleur le droit de révision du loyer ou une éventuelle indemnité. Auteur Aurore JUAN – Corpo Droit Montpellier